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Code électoral
Burkina Faso
UNITE - PROGRES - JUSTICE
Assemblée Nationale
IVè REPUBLIQUE
DEUXIEME LEGISLATURE
Loi organique n° 014-2000/an
Portant code électoral.
VU la Constitution;
VU la Résolution n°001/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des députés;
a délibéré en sa séance du 03 juillet 2001 et adopté la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions communes
Article 1
Le présent code sapplique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des députés à lAssemblée nationale, des conseillers provinciaux et des conseillers municipaux.
Chapitre I : De la commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements
Section I : De la création
Article 2
Il est créé une Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la présente loi.
Article 3
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :
- la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national;
- lorganisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.
Article 4
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont alloués pour laccomplissement de ses missions.
Section II : De la composition
Article 5
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu'il suit :
- cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle;
- cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de lopposition;
- cinq représentants des organisations de la société civile à raison de :
- trois représentants des communautés religieuses,
- un représentant des autorités coutumières,
- un représentant des associations de défense des droits de lhomme et des libertés.
A cet effet, le Ministre chargé des libertés publiques convoque les parties concernées.
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat.
Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.
Article 6
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à larticle 5 ci-dessus pour le reste du mandat.
Article 7
Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :
- les personnes condamnées pour crime;
- les personnes condamnées à la relégation pour délit, exception faite des délits dimprudence;
- les personnes qui sont en état de contumace;
- les personnes condamnées pour fraude électorale.
Article 8
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée à louverture de la séance.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut détenir plus dune procuration à la fois.
Si ce quorum nest pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures.
Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.
Cette disposition sapplique à tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 9
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu'elle juge utiles pour l'accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 10
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi quil suit :
- un président;
- deux vice-présidents;
- deux rapporteurs.
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de lopposition sur une base paritaire.
Article 11
Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et de soixante-dix ans au plus.
Ils ne doivent être membres dirigeants d'aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant leur mandat.
Article 12
Le président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.
Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple.
En cas dégalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président et les vice-présidents élus de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 13
A lexception du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.
Section III : Des attributions
Article 14
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :
- pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :
- de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux;
- de réviser les listes électorales;
- détablir et de distribuer les cartes électorales;
- dassurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins;
- d'élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à lapprobation du Gouvernement;
- deffectuer le recensement et lestimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales;
- de contribuer à léducation civique des citoyens en matière dexpression du suffrage;
- d'élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à lapprobation du Gouvernement;
- dacquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales;
- de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition;
- de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections législatives et locales;
- de publier les listes des candidatures;
- de remettre dans les délais les spécimens de bulletins de vote et daffiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales;
- de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l'observation d'élections étrangères;
- dassurer laccueil et laccréditation des observateurs et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins
- pendant les consultations électorales ou référendaires, elle est chargée :
- de la sécurité des scrutins;
- de la coordination de lensemble des structures chargées des opérations électorales;
- de l'exécution du budget électoral approuvé par le Gouvernement;
- du transport et du transfert direct des procès- verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil dEtat;
- du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation;
- de la proclamation des résultats provisoires;
- de la facilitation du contrôle des scrutins par la juridiction administrative et les partis politiques;
- pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.
Article 15
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est dotée dune administration permanente dirigée par un Secrétaire général et placée sous lautorité du Président de lInstitution.
Le Secrétaire général, choisi parmi les personnels occupant les emplois de la catégorie A de ladministration du territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Il ne doit être, ni membre dirigeant dun parti politique, ni éligible durant son mandat.
Le comptable de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances.
Section IV : Du fonctionnement
Article 16
Lorganisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté de son président, après délibération de ses membres.
Section V : Des membres de la commission électorale nationale indépendante (CENI)
Article 17
Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :
- au niveau régional, la Commission électorale régionale indépendante (CERI);
- au niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI);
- au niveau départemental, la Commission électorale départementale indépendante (CEDI);
- au niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI).
Paragraphe I : De la Commission électorale régionale indépendante (CERI)
Article 18
La Commission électorale régionale indépendante (CERI) se compose comme suit :
- quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle;
- quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de lopposition;
- quatre représentants des organisations de la société civile à raison de :
- deux représentants des communautés religieuses,
- un représentant des autorités coutumières,
- un représentant des organisations de défense des droits de lhomme et des libertés.
Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la région. Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat.
Article 19
Il est mis à la disposition de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) un comité technique d'appui composé comme suit :
- un représentant régional du Ministère chargé de l'administration du territoire du siège de la CERI;
- un représentant régional du Ministère chargé de la sécurité du siège de la CERI;
- un représentant régional du Ministère chargé de la défense du siège de la CERI;
- un représentant régional du Ministère chargé du budget du siège de la CERI;
- un représentant régional du Ministère chargé de l'information du siège de la CERI;
- un représentant régional du Ministère chargé des télécommunications du siège de la CERI.
Article 20
La Commission électorale régionale indépendante (CERI) peut faire appel à toutes compétences techniques jugées utiles pour l'accomplissement de ses missions.
Article 21
La Commission électorale régionale indépendante (CERI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi quil suit :
- un président;
- un vice-président;
- un trésorier;
- deux rapporteurs.
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de lopposition sur une base paritaire.
Le président et le vice-président de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Paragraphe II : De la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)
Article 22
La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) se compose comme suit :
- quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle;
- quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de lopposition;
- quatre représentants des organisations de la société civile à raison de :
- deux représentants des communautés religieuses,
- un représentant des autorités coutumières,
- un représentant des organisations de défense des droits de lhomme et des libertés.
Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la province.
Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat.
Article 23
La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :
- un président;
- un vice-président;
- un trésorier;
- deux rapporteurs.
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de lopposition sur une base paritaire.
Le président et le vice-président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) élus sont nommés par arrêté du président de la commission électorale nationale indépendante (CENI).
Paragraphe III : De la Commission électorale départementale indépendante (CEDI)
et de la Commission électorale communale indépendante (CECI).
Article 24
La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI) reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI).
Article 25
La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI) sont dirigées chacune, par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :
- un président;
- un vice-président;
- un trésorier;
- deux rapporteurs.
Article 26
Les présidents des Commissions départementales et communales sont élus parmi les membres des commissions respectives de leur ressort et par ceux-ci.
Les présidents ainsi élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 27
Les Commissions départementale et communale se réunissent sur convocation de leurs présidents.
Article 28
Lorganisation du travail au sein de la Commission départementale ou communale est faite par note de son président, après délibération de la commission.
Section VI : Dispositions diverses
Article 29
Le Secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rang de Secrétaire général de département ministériel.
Article 30
Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur.
Article 31
Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa structure dorigine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur.
Article 32
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux des Commissions régionales, provinciales, départementales et communales prêtent serment devant les juridictions compétentes.
Article 33
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de limmunité de juridiction pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les actes commis et les propos tenus dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions.
Toutefois, cette immunité ne saurait couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection physique des membres de la commission et de ses démembrements dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions.
Il est lordonnateur du budget de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et applique les règles de gestion de la comptabilité publique.
Le contrôle des comptes financiers de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des comptes.
Article 34
Le mandat des membres des CERI, CEPI, CEDI et CECI prend fin trente jours après la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective.
Chapitre II : De l'observatoire national des élections (ONEL)
Section I : Création
Article 35
A loccasion des élections nationales et locales, il est créé auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), une structure dobservation des élections dénommée Observatoire national des élections, régie par les dispositions de la présente loi.
Section II : Composition
Article 36
LObservatoire national des élections est composé ainsi quil suit :
- un représentant de chaque parti ou groupement de partis politiques prenant part au scrutin;
- trois représentants des communautés religieuses;
- trois représentants des autorités coutumières;
- trois représentants des centrales syndicales;
- trois représentants des associations de défense des droits de lhomme et des libertés;
- trois représentantes des ONG et associations féminines.
Section III : Attributions
Article 37
LObservatoire national des élections exerce les attributions suivantes :
- le suivi de lobservation des opérations électorales;
- la suggestion à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de toutes mesures et dispositions concourant au bon déroulement des opérations électorales.
Section IV : Fonctionnement
Article 38
LObservatoire national des élections se réunit en session ordinaire une fois par semaine sur convocation et sous la présidence du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ou à la demande dau moins la moitié des partis membres de lopposition ou de la mouvance présidentielle.
Article 39
Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) assurent le secrétariat des sessions de lObservatoire national des élections.
Article 40
Le mandat des membres de lObservatoire national des élections est gratuit. Toutefois, des indemnités sont accordées aux membres de lONEL dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 41
Le mandat de lObservatoire national des élections prend fin avec la proclamation des résultats définitifs des élections.
Chapitre III : Du corps électoral
Article 42
Le corps électoral se compose de tous les Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et nétant dans aucun cas dincapacité prévu par la loi.
Article 43
Sont aussi électeurs :
- pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires :
- les étrangers naturalisés;
- les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage;
- pour les élections locales : provinciales et municipales, tout étranger titulaire dune pièce didentité en cours de validité (passeport, carte didentité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier dune profession ou dune fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales.
Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente.
Article 44
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
- les individus condamnés pour crime;
- ceux qui sont en état de contumace;
- les incapables majeurs;
- ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques.
Chapitre IV :Des lites électorales
Section I : Des conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 45
Nul ne peut refuser linscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral.
Article 46
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.
Article 47
Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, commune, département et pour chaque province et région.
La liste électorale de la commune est constituée des listes électorales des secteurs.
La liste électorale du département est constituée des listes électorales des villages et/ou communes de son ressort.
La liste électorale provinciale est constituée de lensemble des listes électorales communales et départementales.
La liste électorale régionale est constituée de lensemble des listes provinciales du ressort de la région.
Le fichier électoral national est constitué de lensemble des listes électorales régionales.
Article 48
Sont inscrits sur les listes électorales :
- tous les électeurs qui ont leur domicile dans le département ou la commune ou qui y résident depuis six mois au moins;
- ceux qui ne résident pas dans la commune ou le département et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux;
- ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession.
Article 49
Doivent également être inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions dâge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.
Section II : De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 50
Les listes électorales sont permanentes et font lobjet dune révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Lélection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute lannée qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, avant chaque élection générale une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.
Article 51
En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements assistés dun représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et présentant des candidats dans la circonscription électorale et dun représentant de lautorité administrative locale.
La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.
Article 52
La commission électorale compétente doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par la structure chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles didentifier lélecteur.
Pour justifier son identité, lélecteur produit lune des pièces suivantes : passeport, carte didentité burkinabè, carte consulaire, extrait dacte de naissance ou jugement supplétif, livret de pension civile ou militaire, livret de famille, carte de famille.
Article 53
La commission électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte délecteur qui devra contenir les informations suivantes :
- nom et prénom(s);
- date de naissance;
- lieu de naissance;
- filiation;
- circonscription électorale;
- bureau de vote;
- numéro attribué dans le bureau de vote.
Article 54
Les listes des communes sont déposées auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI). Celles des départements sont déposées auprès des Commissions électorales départementales indépendantes (CEDI).
Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.
Article 55
Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait lobjet dune radiation doffice de la part de la commission électorale ou ceux dont linscription est contestée sont convoqués par le président de la Commission électorale indépendante départementale ou communale.
Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente. Ils peuvent dans les cinq jours, saisir la juridiction administrative compétente dun recours en annulation de cette décision.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale.
Les citoyens omis sur la liste électorale par suite dune erreur purement matérielle, peuvent, jusquau jour du scrutin exercer un recours devant le président de la commission électorale compétente.
Article 56
Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission électorale indépendante immédiatement supérieure. Il est formé sur simple déclaration et l'autorité électorale saisie statue dans les sept jours.
La décision de l'autorité électorale saisie peut faire lobjet dun recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal statue dans un délai nexcédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à lavance à toutes les parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle dune question détat, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un délai nexcédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.
En cas dannulation des opérations de la commission, les recours sont radiés doffice.
Article 57
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur.
Article 58
Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont conservées dans les archives de la Préfecture ou de la Commune. Tout électeur peut en prendre connaissance. Elles sont portées sur la liste provinciale et communiquées au fichier national des électeurs.
Section III : De l'inscription en dehors des période de révision
Article 59
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
- les fonctionnaires et agents de lEtat et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais dinscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite;
- les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y avait empêchées ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux;
- les Burkinabè immatriculés à létranger lorsquils reviennent, à titre provisoire dans leur circonscription dorigine au moins sept jours avant le scrutin;
- les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, lorsquils changent de domicile.
Article 60
Les demandes dinscription visées à larticle 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles ne sont recevables que jusquau septième jour avant celui du scrutin.
Article 61
Les demandes sont examinées par le président de la commission électorale compétente dans leur ordre darrivée, sans délai et, au plus tard sept jours avant celui du scrutin, en présence du requérant.
Article 62
Si lexamen conclut à linscription de lélecteur sur la liste électorale, les décisions du président de la commission électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le président de la Commission électorale indépendante communale ou départementale dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions, soit de celles du président des commissions électorales supérieures, du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la structure chargée du contrôle des inscriptions des listes électorales.
Article 63
Le président de la commission électorale compétente, directement saisi, a compétence pour statuer soixante-douze heures au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite dune erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par larticle 56 ci-dessus. Ces demandes dinscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.
Article 64
Les décisions du président de la commission électorale compétente peuvent faire lobjet dun recours conformément aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.
Section IV : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Article 65
Le haut-commissaire reçoit délégation du président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article 66
Lorsquil est constaté quun électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription; sa radiation des autres listes a lieu doffice.
Lorsquun même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister quune seule inscription.
Article 67
Les radiations doffice en cas dirrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), soit sur linitiative du président de la Commission électorale, provinciale, départementale ou communale indépendante. Elles sont également conservées dans les archives du Haut-commissariat, de la Préfecture ou de la Commune. Notification est faite à toutes les parties intéressées.
Chapitre V : De la campagne électorale
Article 68
Les dates douverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.
Les réunions électorales ont lieu dans les conditions fixées par la loi.
Article 69
Dans chaque commune et chaque département, le maire ou le préfet désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de lautorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
out affichage relatif à lélection est interdit en dehors de ces lieux.
Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de larticle 116 ci-dessous.
Article 70
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.
Article 71
Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques duser de diffamation, dinjures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale.
Chapitre VI : Des opérations de vote
Article 72
Il est créé dans chaque secteur de chaque commune et dans chaque village de chaque département, des bureaux de vote selon le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau de vote au moins par village.
Chaque bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus.
Chaque bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un dispensaire.
Article 73
La liste des bureaux de vote, arrêtée par les présidents des Commissions électorales provinciales ou communales indépendantes est publiée par leurs soins, trente jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse dEtat, daffiche et par tout autre moyen de communication de masse.
Article 74
Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures, ainsi que ceux quentraîne linstallation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de lEtat.
Article 75
Il est institué pour l'ensemble des différentes consultations électorales, un bulletin unique.
Le bulletin unique comporte le titre, le sigle, l'emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la circonscription électorale.
Pour les élections présidentielles, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat.
Pour les élections législatives, provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale.
Article 76
Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l'électeur nexprime son choix, par un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort.
En cas dempêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. Lintéressé poursuit le paraphe jusquà la fin du scrutin.
Article 77
Chaque parti ou formation politique présentant des candidats a le droit de contrôler lensemble des opérations électorales depuis louverture des bureaux de vote jusquà la proclamation et laffichage des résultats dans ces bureaux.
Le contrôle sexerce par les partis ou formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la province.
Ils exercent leur droit de vote dans les départements et communes de la province où ils ont été désignés pour leur mission.
Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à l'identification des électeurs et exiger l'inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procès-verbaux contenant ces observations et contestations.
Leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro dinscription sur la liste électorale sont notifiés par le parti ou la formation politique quils représentent, au moins huit jours avant louverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.
Article 78
Chaque candidat a accès librement à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger linscription au procès-verbal de toutes ses observations.
Article 79
Le bureau de vote est composé dun président, de deux assesseurs et dun secrétaire désignés par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante. Ils sont choisis parmi les agents aptes des institutions et structures de lEtat, des collectivités locales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la province et étant inscrits sur une des listes électorales de la province.
Article 80
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de vote où ils ont été nommés.
Le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante qui les a nommés doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.
Article 81
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte délecteur.
Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que lindication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau, pour le décompte par le Conseil constitutionnel des électeurs inscrits.
Article 82
Dans les mêmes conditions, les délégués du Conseil constitutionnel, du Conseil dEtat et des tribunaux administratifs, régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent la mission de contrôle prévue aux articles 146 et 147.
Article 83
Le président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de lordre.
Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de lordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à larticle 77. Mention de lexpulsion et du motif en est faite au procès-verbal.
Article 84
Hormis les personnes autorisées par le Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.
Le président du bureau de vote sur sa propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute inobservation de la disposition de lalinéa ci-dessus.
Article 85
Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Si labsence dun membre du bureau de vote est constatée au moment de louverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal.
En cas dempêchement, le président est remplacé par lassesseur le plus âgé.
Le bureau de vote ne peut soccuper dautre objet que de lélection qui lui est attribuée.
Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.
Article 86
Le décret de convocation des électeurs précise les heures douverture et de clôture du scrutin.
Le président du bureau de vote doit constater, au commencement des opérations de vote, lheure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.
Article 87
Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article 88
Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que lurne est vide. Cette constatation faite, lurne doit être fermée et scellée.
Lurne na quune ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret.
Article 89
Lentrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse dune arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote.
Article 90
A son entrée dans le bureau de vote, lélecteur porteur de sa carte délecteur ou de tout autre titre lui conférant le droit de voter, fait constater outre son identité, quaucune de ses mains ne porte dempreinte à encre indélébile. Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans lisoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et plie le bulletin de manière à pouvoir lintroduire dans lurne.
Il fait ensuite constater au président quil nest porteur que dun seul bulletin. Le président le constate, sans toucher au bulletin, que lélecteur introduit lui-même dans lurne.
Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de lélecteur.
Article 91
Tout électeur atteint dinfirmité ou de handicap physique le mettant dans limpossibilité dexprimer son choix et dintroduire son bulletin dans lurne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.
Article 92
Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui sélèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui sy rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.
Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.
Le vote de lélecteur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe de lun des membres du bureau et dans la paume de sa main, par lapposition dun timbre à encre indélébile.
Article 93
Le président du bureau de vote constate lheure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes délecteurs et les fait voter dans lordre, jusquà épuisement des cartes en sa possession.
Article 94
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :
- lurne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal;
- les membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs présents;
- les bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement;
- un scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées. Ces indications sont relevées par deux scrutateurs au moins, et rapportées sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet;
- si un bulletin comporte plusieurs choix, le vote est nul;
- tout bulletin non paraphé conformément à larticle 76 ci-dessus est nul.
Article 95
Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître;
- les bulletins non réglementaires trouvés dans lurne;
- les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance;
- les bulletins ne comportant aucun choix.
Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de lannexion sont portées sur chaque bulletin.
Article 96
Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés.
Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin.
Chapitre VII : Du recensement des votes et de la proclamation des résultats
Article 97
Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en cinq exemplaires pour les élections nationales, en quatre exemplaires pour les élections provinciales et en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au siège de la Commission départementale ou communale sous la responsabilité des bureaux de vote.
Le premier exemplaire est transmis par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au Président du Conseil constitutionnel.
A cet exemplaire sont annexés :
- les bulletins annulés par le bureau;
- une feuille de dépouillement dûment arrêtée;
- éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.
- Pour les élections nationales.
- Le deuxième exemplaire est destiné à la Commission électorale départementale ou communale indépendante (CEDI et CECI).
- Le troisième exemplaire est transmis à la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CEDI ou de la CECI.
- Le quatrième exemplaire est transmis à la Commission électorale régionale indépendante (CERI) par le président de la CEPI.
- Le cinquième exemplaire est transmis à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CERI.
- Après proclamation des résultats provisoires communaux, départementaux, provinciaux et régionaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et hauts-commissaires des sièges pour archivage.
- Pour les élections provinciales.
- Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale départementale indépendante (CEDI).
- Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CEDI.
- Le quatrième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CEPI.
- Après proclamation des résultats provisoires départementaux et provinciaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et aux hauts-commissaires des sièges pour archivage.
- Pour les élections municipales.
- Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale communale indépendante (CECI).
- Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CECI.
- Ces procès verbaux peuvent être consultés à tout moment à la préfecture, à la mairie, au haut-commissariat ou au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants et après la proclamation des résultats définitifs, par toute autre personne intéressée.
Article 98
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle assure la publication des résultats provisoires. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront reçus par le Conseil constitutionnel dans les sept jours suivant la publication des résultats provisoires.
Le Conseil constitutionnel statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent lexpiration du délai imparti pour les recours.
Article 99
Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Article 100
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales na été enregistrée par le Conseil constitutionnel ou le Conseil dEtat dans les délais prescrits à larticle 98, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs.
Chapitre VIII : Des dispositions pénales
Article 101
Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus dune liste, sera punie dun emprisonnement dun mois à un an et dune amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou lune de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer un faux certificat dinscription ou de radiation sur les listes électorales.
Les mêmes peines sont applicables aux complices.
Article 102
Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite dune condamnation judiciaire, soit par suite dune faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu dune inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu dune inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni dun emprisonnement de quinze à vingt jours et dune amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de lune de ces deux peines seulement.
Article 103
Quiconque a voté au cours dune consultation électorale, soit en vertu dune inscription obtenue dans les cas prévus par larticle 101, soit en prenant faussement les noms et qualités dun électeur inscrit, sera puni dun emprisonnement de six mois à deux ans et dune amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de lune de ces deux peines seulement.
Article 104
Sera puni des peines prévues à larticle 101, tout citoyen qui a profité dune inscription multiple pour voter plus dune fois.
La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, linscription sur une liste électorale dun citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.
Article 105
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni dun emprisonnement de six mois à deux ans et de linterdiction du droit de voter et dêtre éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 106
Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations dune consultation électorale, porté atteinte à lexercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni dun emprisonnement de six mois à deux ans et de linterdiction du droit de voter et dêtre éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 107
Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible dune amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20 000) francs.
La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) francs, si larme était cachée.
Article 108
Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et dinjure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de larticle 71 du présent code sera passible de deux ou de lensemble des peines ci-après :
- un emprisonnement de un mois à un an;
- une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs;
- une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 109
Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie dun emprisonnement dun an à cinq ans et dune amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de lune de ces deux peines seulement.
Article 110
Si les coupables sont porteurs darmes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera lemprisonnement de cinq ans à dix ans.
Article 111
La peine sera lemprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à larticle 112 ont été commises par suite dun plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Article 112
Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler lordre et la tranquillité publics, de retarder ou dempêcher les opérations électorales sera punie dun emprisonnement dun mois à un an et dune amende de trente mille (30 000) à soixante mille (60 000) francs.
Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement dun à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de lune de ces deux peines seulement.
Article 113
Lenlèvement de lurne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni dun emprisonnement dun an à cinq ans et dune amende de six cent mille (600.000) francs.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine demprisonnement sera de cinq à dix ans.
Article 114
La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de lautorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de lemprisonnement de cinq ans à dix ans.
Article 115
La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet dannuler lélection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par labsence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.
Article 116
Une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'alinéa 3 de larticle 69.
Article 117
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou dexposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, lont déterminé ou ont tenté de le déterminer de sabstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis dun emprisonnement dun mois à deux ans, et dune amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs.
Article 118
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté dempêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni dun emprisonnement de un mois à un an et dune amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs.
Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 119
Sera puni dun emprisonnement de quinze jours à trois mois et dune amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 70 et 71 du présent code.
Article 120
Laction publique et laction civile intentées en vertu des articles 101 à 119, ou pour infraction à larticle 89, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de lélection.
Article 121
L'action judiciaire contre toute personne responsable de faits réprimés par les dispositions du présent code peut être engagée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements, les partis ou regroupements de partis politiques et les candidats.
Article 122
Nonobstant les dispositions du présent code, les dispositions du code pénal sont applicables, en tout ce quelles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.