Accueil
> Textes fondamentaux > La constitution
Titre VIII - Du pouvoir judiciaire
Article 124
Le pouvoir judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi.
Article 125
Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.
Article 126
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :
- la Cour de cassation ;
- le Conseil d'Etat ;
- la Cour des comptes ;
- les cours et les tribunaux institués par la loi *.
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.
Article 127
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques *.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles *.
Article 128
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.
Article 129
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Article 130
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.
Article 131
Le Président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 132
Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice en est le vice-président.
Article 133
Alinéa 2 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)
Une loi organique* fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 134
Alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes* et sur celles des premiers présidents des cours d'appel.
Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la justice.
Article 135
Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la magistrature.
Article 136
L'audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L'audience à huis clos n'est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.