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Titre XIV - Du conseil constitutionnel
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Article 152

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs *.

Article 153

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel* comprend, outre son Président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale.

Sauf pour son * Président, les membres du Conseil constitutionnel* sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans.

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel* sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel* veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel * statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des Députés.

En matière électorale, le Conseil constitutionnel * peut être saisi par tout candidat intéressé.

le Conseil constitutionnel * veille à la régularité des opérations de réferendum et en proclame les résultats.

Le Conseil constitutionnel* veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155

Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée nationale […], avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.

Article 156

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel * est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Conseil constitutionnel est saisi par :

  • le Président du Faso ;
  • le Premier ministre ;
  • le Président de l'Assemblée nationale ; […]
  • un cinquième (1/5 ) au moins des membres de l'Assemblée nationale.

Article 158

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

La saisine du Conseil constitutionnel * suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les décisions du Conseil constitutionnel * ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel * et détermine la procédure applicable devant lui.

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