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Titre XV - De la révision
Article 161
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment:
- au Président du Faso ;
- aux membres de l'Assemblée nationale à la majorité ;
- au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l'Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.
Article 162
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.
Article 163
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)
Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation de l'Assemblée nationale […].
Article 164
Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l'article 48 de la présente Constitution.
Alinéa 3 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l'Assemblée nationale.
Article 165
Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable lorsqu'il remet en cause :
- la nature et la forme républicaine de l'Etat;
- le système multipartiste;
- l'intégrité du territoire national.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.