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Titre I - Des droits et devoirs fondamentaux Chapitre I - Des Droits et Devoirs civilsArticle premierTous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits. Article 2La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties. Article 3Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Article 4Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Article 5Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Article 7La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine. Article 8Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Article 9La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 10Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale. Chapitre II - Des Droits et Devoirs PolitiquesArticle 11Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi. Article 12Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'Etat et de la Société. Article 13Les partis et formations politiques se créent librement. Chapitre III - Des Droits et Devoirs EconomiquesArticle 14Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Article 15Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. Article 16La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 17Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s'impose à chacun. Chapitre IV- Des Droits et Devoirs Sociaux et CulturelsArticle 18(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Article 19Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Article 20L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur. Article 21La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. Article 22Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur. Article 23La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection. Article 24L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant. Article 25Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 26Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir. Article 27Tout citoyen a le droit à l'instruction. Article 28La loi garantit la propriété intellectuelle. Article 29Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous. Article 30Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes:
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