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Titre IV - Du GouvernementArticle 61Le gouvernement est un organe de l'exécutif.
Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Article 62Le gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution. Article 63Le Premier ministre est le chef du gouvernement; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Article 64Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé. Article 65Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 66Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Article 67Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Article 68Les membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres. Article 69Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Article 70 Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle. Article 71Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le cas. Article 72Les membres du gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés. Article 73Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition. Article 74Aucun membre du gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées. Article 75 Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. Article 76Chaque membre du gouvernement est responsable devant la Haute cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 77(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) |
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