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Titre VII - Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Article 109 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Premier ministre a accès à l'Assemblée nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l'Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.
Article 110
Les membres du gouvernement ont
accès à l'Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se
faire assister par des conseillers ou experts.
Article 111
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Durant les sessions, au moins* une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.
L'Assemblée peut adresser au gouvernement des questions d'actualité*, des questions écrites, des questions * orales avec ou sans débat.
Article 112
Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)
Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l'Assemblée nationale.
Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l'Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du gouvernement.
Article 113
Le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.
Article 114
Les rapports réciproques de l'Assemblée et du gouvernement se traduisent également par :
- la motion de censure;
- la question de confiance;
- la dissolution de l'Assemblée;
- la procédure de discussion parlementaire.
Article 115
Alinéa (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l'égard du gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.
Article 116
Alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 117
Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l'article 46.
Article 118
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au gouvernement sans qu'il ne puisse être fait application de l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
Article 119
En cas d'urgence déclarée par le gouvernement, l'Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du délai aucun vote n'est intervenu, le projet de loi est promulgué en l'état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d'ordonnance.
Article 120
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les propositions et amendements concernant la loi de finances* déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes.
Article 121
Si le gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 122
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le gouvernement peut, après l'ouverture des débats s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Article 123
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine
de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de
l'Assemblée.
alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel*, sur
saisine du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée, statue dans un délai
de huit jours.