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le 30 avril 2002

La réforme de la Justice

A l’orée de la décennie 1990, le Burkina Faso s’est engagé dans un processus de démocratisation marqué notamment par l’adoption d’une Constitution, la mise en place de nouvelles institutions, l’instauration du pluralisme politique et l’adhésion au dispositif de protection internationale des droits de l’homme. C’est dans le contexte d’un renforcement de l’Etat de droit que des réflexions ont été menées autours du système judiciaire burkinabé :

  • l’audit organisationnel du Ministère de la Justice en 1995;
  • l’étude faite en 1998 par Internationnal IDEA sur « la démocratie au Burkina Faso Â»
  • le Forum national sur la Justice au Burkina Faso tenu du 5 au 7 octobre 1998;
  • l’étude faite en août 1998 par la Commission européenne sur la « stratégie d’une réforme du système judiciaire au Burkina Faso Â».

Appuyant leur démarche sur un « Ã©tat des lieux Â», les contributions tant nationales qu’internationales à une réforme du système judiciaire burkinabé, notamment les conclusions du Forum national sur la Justice, ont toutes abouti au constat fondamental selon lequel pour faire du pouvoir judiciaire l’un des « piliers porteurs Â» de la démocratie, il est impératif qu’un certain nombre de réformes soient entreprises.

Le pouvoir politique en a pris acte : « en raison du rôle central de la Justice dans tout système de gouvernance et en matière de développement, je ferai de la réforme de notre système judiciaire un grand chantier. Notre Justice doit changer en profondeur et offrir les garanties de sûreté nécessaires à tout citoyen et à tout investisseur intéressé par notre pays Â» écrit Blaise Compaoré dans le « Programme pour un développement solidaire qu’il a proposé aux Burkinabé, pour le septennat 1998-2005.

Dans le souci d’affirmer l’indépendance du pouvoir judiciaire, une réforme a été engagée en 2000, notamment en ce qui concerne la Cour suprême, juridiction supérieure.

La Cour suprême était composée de 4 chambres :

  • la Chambre judiciaire;
  • la Chambre administrative;
  • la Chambre des comptes;
  • la Chambre constitutionnelle.

Le Président de cette dernière chambre était en même temps, celui de la Cour suprême. La législateur a jugé plus convenable que les juridictions supérieures soient autonomes pour véritablement respecter, l’esprit de l’article 129 de la Constitution, qui stipule que « le pouvoir judiciaire est indépendant.

C’est ainsi que la Cour suprême a été éclatée en trois juridictions autonomes (Cour de cassation; Cour des comptes; Conseil d’Etat) et une institution (Cour constitutionnelle).

La Cour de cessation

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.

1 – Fondements textuels

La Cour de cassation a été créée par la loi organique n°13-2000 AN du 9 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation.

2 – Composition et Organisation

La Cour de cassation se compose de huit (08) membres tous issus de l’ordre judiciaire. Les membres de la Cour de cassation et le greffier en chef sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, tandis que le greffier de chambre sont nommés par arrêté du ministre de la justice après avis du président de la Cour de cassation.

Avant d’entrer en fonction le président de la Cour de Cassation prête serment solennellement devant ladite Cour et devant le Président du Faso.

La Cour de Cassation comprend : une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre criminelle et un greffe.

3 – Compétence et procédure

La Cour de passation statue sur les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugement en dernier ressort, rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Elle connaît en outre : des demandes de révision en matière pénale; des règlements des juges; des récusations; des contrariétés d’arrêts ou jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions; de toutes procédures pour lesquelles la loi lui attribue compétence.

4 – Le fonctionnement

Le président préside toute la chambre de la Cour quand il l’estime nécessaire. Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et des chambres réunies.
Le président de la Cour de cassation est chargé de l’administration et de la discipline.

La Cour de comptes

La Cour des Comptes est une juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion et assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

1 – Fondements textuels

Loi organique n°14-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes.

2 – Composition

Composition et attributions

La Cour des Comptes est composée de sept (07) membres qui sont aussi bien des magistrats que des fonctionnaires ou des personnalités désignées en qualité de membre de la Cour en raison de leur compétence et de leur expérience en matière de finances publiques pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.

La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics, vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques.

Elle participe au contrôle de l’exécution des lois des finances, assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial.

Sur demande du Gouvernement, elle examine pour avis, les projets de loi, d’ordonnance et de décret réglementaire portant sur l’organisation et le fonctionnement des services financiers de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics.

Organisation et fonctionnement

La Cour des Comptes comprend trois (03) chambres :

  • une chambre chargée du contrôle des opérations de l’Etat;
  • une chambre chargée du contrôle des opérations des collectivités locales;
  • une chambre chargée du contrôle des entreprises publiques, des institutions de sécurité sociale, des projets de développement financés sur ressources extérieures et tout organisme soumis au contrôle de la Cour.

Chaque chambre dispose d’un greffe.

Les membres de la Cour des comptes sont installés solennellement en audience de la Cour, ils portent à l’audience un costume défini par décret.

Les membres de la Cour des comptes bénéficient d’un régime indemnitaire fixé par décret en Conseil de ministres.

Les fonctions de membre de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’exercice de tout mandat électif et celui des professions d’officier ministériel, d’auxiliaires de justice et de toute activité professionnelle privée.

La procédure

La Cour des comptes assure un rôle de contrôle juridictionnel sur la production des comptes, le jugement des comptes, la gestion se fait.
Elle inflige des amendes, notifie des arrêts, sanctionne les fautes de gestion.

La Cour des comptes assure un rôle de contrôle budgétaire et de gestion : sur les opérations de l’Etat, des collectivités publiques, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale, des organismes, des partis politiques qui bénéficiant de subventions et de projets sur financement extérieur.

La Cour des comptes établit à l’intention du Président du Faso, au moins tous les deux ans un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle.

Des rapports particuliers sont également établis sur toutes les questions d’ordre financier et comptable.

Le Conseil d'État

Le Conseil d’Etat est à la fois juge administratif suprême et conseiller du gouvernement à l’échelon souverain de la juridiction administrative, qui juge les litiges entre les particuliers et l’administration. Il étudie à la demande du gouvernement, ou de sa propre initiative, toute question ou difficulté d’ordre juridique ou administratif.

1 – Fondements textuels

Loi organique, n°15-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d’Etat.

2 – Composition

Composition et organisation

Le Conseil d’Etat est composé de sept (07) membres nommés par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du ministre de la justice.
Les membres non magistrats du Conseil d’Etat ont la qualité de magistrat pendant la durée de leur mandat. Ils jouissent des mêmes avantages et sont soumis aux même obligations que les magistrats de l’ordre judiciaire.

Le mandat des Conseillers est de cinq (05) renouvelable une fois.

Les fonctions des membres des Conseillers d’Etat sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle rémunérée.

Le président du Conseil d’Etat prête serment.

Les membres du Conseil d’Etat bénéficient d’un traitement, indemnités et autres avantages qui sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Attributions et fonctionnement

Le Conseil d’Etat est le juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs; il statue sur les pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions spécialisées.

Le Conseil d’Etat connaît aussi bien en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décrets, les actes administratifs. Il connaît des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes, il donne son avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Procédure

Les recours et les requêtes sont déposés au greffe du Conseil d’Etat. Le recours au Conseil d’Etat contre la décision administrative n’est recevable que dans un délai de deux (02) mois.
Les audiences sont publiques à l’exception de celles au cours desquelles sont examinées les requêtes relatives aux contributions directes.
Les décisions rendues contiennent les noms et domiciles des parties, l’exposé sommaires de leurs conclusions, la vue des pièces principales du dossier et les lois appliquées.

Les décisions sont réputées rendues par défaut à l’égard d’une partie lorsque celle-ci, bien, qu’ayant conclu n’a pas comparu à l’audience.

Administration du Conseil d’Etat

Le président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de la discipline du Conseil d’Etat.
Le règlement intérieur du Conseil d’Etat est adopté par l’assemblée générale sur proposition du bureau;

Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaire ni administratif. En ce sens, ce n’est pas une Cour suprême. Il est une institution récente.

1 – Fondements textuels

Loi organique n°11-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

2 – Composition et organisation

Le Conseil Constitutionnel est composé de membres. Sauf pour son président, les membres sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils se renouvellement par tiers tous les trois ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est désigné par :

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public ou privé, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction, de représentation nationale ou d’administrateur de société.

Les obligations : il est fait interdiction aux membres du Conseil pendant la durée de leurs fonctions, de dévoiler le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part du Conseil, de ne donner aucune consultation sur les mêmes questions.
Les membres prêtent serment devant le Président du Faso, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président de la Chambre des représentants. La cérémonie est présidée par le Président du Faso.

Les membres bénéficient d’un traitement calculé sur la base du dernier échelon de l’indice de solde le plus élevé de la hiérarchie judiciaire. Un décret pris en conseil des ministres fixe les indemnités et autres avantages accordés aux membres du Conseil Constitutionnel.

Les membres du Conseil Constitutionnel peuvent choisir ce cesser leurs fonctions. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission qui prend effet à compter de la date de nomination du remplaçant.

Le siège est fixé à Ouagadougou.

Le Président est chargé de l’administration et de la discipline du Conseil Constitutionnel.

Il se réunit suivant les modalités fixées par le règlement intérieur et les décisions et avis sont rendus par cinq membres au moins.

Procédure

Les procédures de saisine et de délai de traitement des dossiers divergent en fonction des cas suivants :

  • régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs;
  • exception d’inconstitutionnalité soulevée par un justiciable devant une juridiction;
  • contrôle des partis politiques;
  • référendum et révision de la constitution;
  • élections présidentielle et législative et prestation de serment;
    consultation du Conseil constitutionnel;
  • contrôle de constitutionnalité.


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